62. Un assureur autorisé doit veiller à ce que le preneur ou, selon le cas, l’adhérent soit informé en temps utile des renseignements qui lui sont nécessaires à une prise de décision éclairée et à l’exécution du contrat, dans chacun des cas suivants:1° lorsqu’il traite avec le preneur autrement que par l’intermédiaire d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome inscrits dans une discipline de l’assurance;
2° lorsqu’il a souscrit un contrat d’assurance collective de personnes auquel une personne peut adhérer sans qu’un représentant en assurance n’agisse auprès d’elle au moment de l’adhésion.
Ces renseignements comprennent notamment:1° l’étendue de la garantie considérée et quelles en sont les exclusions;
2° les délais, conformes au Code civil, à l’intérieur desquels un sinistre doit être déclaré ainsi que ceux à l’intérieur desquels l’assureur est tenu de payer les sommes assurées ou l’indemnité prévue;
3° l’information nécessaire à la communication à l’assureur d’une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 50, y incluant le délai à l’intérieur duquel cette communication doit être faite.