En vig.: 2019-06-13
535. Une compagnie d’assurance au sens de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), autre qu’une compagnie mutuelle d’assurance, devient à compter du 13 juin 2019 une société par actions assujettie aux dispositions du titre III. Une compagnie mutuelle d’assurance au sens de la Loi sur les assurances devient, à compter de cette date, une société mutuelle assujettie aux dispositions du titre III. Il en est de même d’une société mutuelle d’assurance au sens de la Loi sur les assurances.
Pour l’application des dispositions du titre III, à l’exception de celles des chapitres XII à XV, et des autres dispositions de la présente loi qui y renvoient, à compter du 13 juin 2019:1° sont réputés être des sociétés par actions assujetties aux dispositions de ce titre les assureurs du Québec suivants:a) celui à l’égard duquel un certificat de continuation a été délivré en vertu de l’article 200.0.16 de la Loi sur les assurances;
b) L’Alpha compagnie d’assurance inc., dont le numéro d’entreprise du Québec est le 1145104445;
c) La Capitale Assureur de l’administration publique inc., dont le numéro d’entreprise du Québec est le 1141715509;
2° L’Assurance mutuelle des fabriques de Québec, dont le numéro d’entreprise du Québec est le 1142783258, est réputée être une société mutuelle assujettie aux dispositions de ce titre.
En cas de conflit, les dispositions des lois constitutives des assureurs visés au troisième alinéa l’emportent sur celles du titre III et sur celles de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) qui sont applicables à ces assureurs par l’effet de la présente loi. Toutefois, les dispositions de ces lois constitutives ne peuvent déroger aux dispositions suivantes de ce titre : celles du chapitre VII, de l’article 244, de la sous-section 3 de la section I du chapitre VIII et celles des articles 266, 267, 269 à 273, 277 et 278.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.