En vig.: 2019-06-13
516. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 2 000 000 $, quiconque:1° contrevient à une ordonnance;
2° exerce l’activité d’assureur alors que l’autorisation nécessaire en vertu de la présente loi a été refusée ou révoquée, ou exerce l’activité d’assureur au-delà de ce que la présente loi autorise lorsque l’autorisation est suspendue.
L’assureur autorisé qui, en contravention à l’article 43, décide de se dissoudre ou se liquide volontairement commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa.
Commet une infraction et est passible de l’amende et de la peine prévues au premier alinéa, l’administrateur de cet assureur qui donne son assentiment à une dissolution ou une liquidation contrevenant à l’article 43; il en est de même du liquidateur qui accepte de procéder à une telle liquidation.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.