514. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $, quiconque:1° fait défaut d’obtempérer à une demande formulée en vertu de l’article 54;
2° traite avec un preneur contrairement aux dispositions de l’article 59;
3° destitue un actuaire ou un auditeur de sa charge autrement qu’en conformité à l’article 121;
4° omet d’aviser l’Autorité conformément à l’article 139 ou de l’aviser d’une opération visée au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa de l’article 146, conformément à l’article 153 ou, selon le cas, 154.