452. Une fédération ne peut être liquidée puis dissoute que sur ordre du ministre.
L’ordre de dissolution d’une fédération emporte la liquidation de son fonds de garantie et, le cas échéant, celle de ses fonds distincts de placement.
À moins qu’elle n’agisse elle-même à ce titre, l’Autorité désigne le liquidateur de la fédération et de ses fonds.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.