En vig.: 2019-06-13
443. Une fédération peut, après entente avec l’Autorité, inspecter les sociétés membres inscrites à titre de cabinet en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2). Cette entente peut prévoir:1° le contenu, la forme et les modalités de transmission du rapport que la fédération doit remettre à l’Autorité;
2° toute autre mesure que l’Autorité estime appropriée.
Les articles 107 et 113 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspection faite en vertu du présent article.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.