43.L’autorisation octroyée par l’Autorité emporte, pour l’assureur autorisé, l’obligation de maintenir son existence jusqu’à la révocation complète et finale de cette autorisation.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3; 2024, c. 152024, c. 15, a. 151.
43.L’autorisation octroyée par l’Autorité emporte, pour l’assureur autorisé ou l’union réciproque autorisée, l’obligation de maintenir son existence jusqu’à la révocation complète et finale de cette autorisation.
43.L’autorisation octroyée par l’Autorité emporte, pour l’assureur autorisé ou l’union réciproque autorisée, l’obligation de maintenir son existence jusqu’à la révocation complète et finale de cette autorisation.