42. L’autorisation octroyée par l’Autorité à une union réciproque permet aux personnes la formant d’exercer l’activité d’assureur entre elles seulement.
Cette autorisation ne leur permet pas de réassurer les personnes formant une autre telle union réciproque, non plus que d’exercer leurs activités dans le domaine de l’assurance de personnes.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.