358. Pour l’application de l’article 357, sont intéressés au fonds d’assurance d’un organisme d’autoréglementation les personnes physiques et les groupements suivants:1° l’organisme d’autoréglementation, ses administrateurs, ses dirigeants et les membres de son comité de décision;
2° le gestionnaire des opérations courantes du fonds visé à l’article 359 et, le cas échéant, les administrateurs et dirigeants de ce gestionnaire;
3° les personnes physiques et les groupements liés aux personnes visées aux paragraphes 1° et 2° par des liens économiques;
4° toute autre personne ou tout autre groupement désigné en vertu de l’article 112.