353.1. Une association d’assurance ne peut demander la révocation complète de l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité que si ses membres ont consenti à sa liquidation et qu’un liquidateur est nommé par ses administrateurs ou, à défaut, par le tribunal.
En outre des cas prévus à l’article 2277 du Code civil, le contrat d’association prend fin à la clôture de la liquidation ordonnée dans le cadre d’une administration provisoire faite conformément au chapitre III.1 du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
2024, c. 152024, c. 15, a. 631.