351.Le liquidateur doit transmettre à l’Autorité les comptes sommaires et le compte définitif rendus conformément aux articles 336 et 339 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), au moment où ces comptes sont transmis aux mutualistes.
351.Le liquidateur doit transmettre à l’Autorité les comptes sommaires et le compte définitif rendus conformément aux articles 336 et 339 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), au moment où ces comptes sont transmis aux mutualistes.