35. Lorsque le demandeur est un organisme d’autoréglementation, les documents visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 34 n’ont pas à être joints à la demande. Toutefois, les documents énumérés ci-dessous doivent y être joints:1° le plan d’opération de cet organisme relativement à son activité d’assureur;
2° l’acte qui impose aux personnes en ressortissant, à certaines classes d’entre elles et, s’il y a lieu, à celles de ces personnes qui exercent leurs activités au sein d’une société, l’obligation d’être partie à un contrat d’assurance qu’il souscrit;
3° le cas échéant, le contrat conclu avec le gestionnaire auquel cet organisme a confié les opérations courantes de son fonds d’assurance;
4° le curriculum vitæ de chacun des membres du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle visé à l’article 361.