303. Les personnes morales suivantes peuvent continuer leur existence en société d’assurance:1° celle qui est constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, lorsque la loi qui la régit lui confère la capacité d’exercer l’activité d’assureur;
2° l’assureur autorisé constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé du Québec.
Un assureur continue son existence en société par actions s’il est de la nature d’une telle société, autrement, il continue son existence en société mutuelle.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.