26. Pour l’application de la présente loi, l’expression:«assureur autorisé» s’entend de la personne morale qui est autorisée par l’Autorité à exercer l’activité d’assureur;
«assureur autorisé du Québec» s’entend de l’assureur autorisé qui est un assureur du Québec;
«union réciproque autorisée» s’entend de l’union réciproque qui est autorisée par l’Autorité à exercer l’activité d’assureur.