En vig.: 2019-06-13
25. Le Lloyd’s peut obtenir l’autorisation de l’Autorité; pour l’application de la présente loi, il est assimilé à une personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
Le fondé de pouvoir désigné par le Lloyd’s, en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), peut en cette qualité et sous son seul nom, malgré toute disposition inconciliable d’une loi du Québec, exercer en justice, en demande comme en défense, les droits des membres du Lloyd’s qui ont souscrit un contrat d’assurance.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.