21. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation de l’Autorité est nécessaire à l’exercice, au Québec, de l’activité d’assureur dès lors qu’elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égard aux autres activités que peut exercer l’exploitant.
L’exercice de l’activité d’assureur par chacune des personnes formant une union réciproque est réputé constituer l’exploitation d’une entreprise.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.