A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
196. Les sociétés d’assurance sont soit des sociétés par actions constituées, continuées ou issues d’une fusion sous le régime des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), soit des sociétés mutuelles.
Les associations d’assurance sont les associations dont le contrat liant chacun de leurs membres est établi par écrit sous le régime des dispositions du Code civil portant sur le contrat d’association.
Les autres assureurs du Québec visés au présent titre sont les organismes d’autoréglementation, auxquels seules les dispositions du chapitre XVI s’appliquent, ainsi que les assureurs autorisés constitués en vertu d’une loi d’intérêt privé du Québec, auxquels les dispositions du chapitre XIII s’appliquent aux fins de les habiliter à demander leur continuation en société d’assurance et auxquels les autres dispositions du présent titre s’appliquent dans la mesure prévue à l’article 535.
2018, c. 23, a. 3; 2024, c. 15, a. 30.
196. Les sociétés d’assurance sont soit des sociétés par actions constituées, continuées ou issues d’une fusion sous le régime des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), soit des sociétés mutuelles.
Les autres assureurs du Québec visés au présent titre sont les organismes d’autoréglementation, auxquels seules les dispositions du chapitre XVI s’appliquent, ainsi que les assureurs autorisés constitués en vertu d’une loi d’intérêt privé du Québec, auxquels les dispositions du chapitre XIII s’appliquent aux fins de les habiliter à demander leur continuation en société d’assurance et auxquels les autres dispositions du présent titre s’appliquent dans la mesure prévue à l’article 535.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
196. Les sociétés d’assurance sont soit des sociétés par actions constituées, continuées ou issues d’une fusion sous le régime des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), soit des sociétés mutuelles.
Les autres assureurs du Québec visés au présent titre sont les organismes d’autoréglementation, auxquels seules les dispositions du chapitre XVI s’appliquent, ainsi que les assureurs autorisés constitués en vertu d’une loi d’intérêt privé du Québec, auxquels les dispositions du chapitre XIII s’appliquent aux fins de les habiliter à demander leur continuation en société d’assurance et auxquels les autres dispositions du présent titre s’appliquent dans la mesure prévue à l’article 535.
2018, c. 23, a. 3.