193. Une ordonnance visant l’administration provisoire d’une union réciproque autorisée, prise en vertu de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), ne peut viser que le mandataire, les organes de l’union et les parties la formant. L’ordonnance n’a d’effet qu’à l’égard de l’activité d’assureur qu’ils exercent. Malgré l’article 19.2 de cette loi, l’ordonnance ne confère à l’administrateur provisoire que le pouvoir de prendre possession des biens détenus pour l’union par le mandataire et celui de procéder à la liquidation des actifs détenus par le mandataire.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3; 2021, c. 342021, c. 34, a. 211.