177. L’assureur autorisé doit déclarer à l’Autorité tout changement devant être apporté aux renseignements contenus dans le registre le concernant, à moins que l’Autorité n’en ait été autrement informée par la transmission, prévue par la présente loi, d’un avis ou d’un autre document.
La déclaration est produite dans les 30 jours de la date de l’événement donnant lieu au changement à apporter aux renseignements.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.