156. À moins que l’Autorité n’estime devoir révoquer ou suspendre l’autorisation d’un assureur, cette autorisation devient celle de l’assureur issu de l’opération, avec les conditions et les restrictions dont, le cas échéant, l’Autorité peut l’assortir.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.