134. Lorsque l’Autorité est d’avis qu’un actif pris en compte dans les états financiers que lui transmet un assureur autorisé est surévalué, elle peut soit exiger de ce dernier qu’il fasse évaluer cet actif par un évaluateur dont elle approuve le choix, soit faire elle-même procéder à cette évaluation. Si l’actif est un prêt dont le remboursement est garanti par des biens, l’évaluation porte sur ceux-ci.
Lorsque le résultat de l’évaluation le justifie, l’Autorité peut exiger de l’assureur qu’il modifie, outre les états financiers visés au premier alinéa, ses livres et comptes afin qu’ils reflètent la valeur marchande de cet actif ou, dans le cas du prêt, la valeur de réalisation des biens qui en garantissent le remboursement. Lorsqu’un prêt ou un autre actif est celui d’un groupement dont l’assureur est le détenteur du contrôle, l’Autorité peut, aux mêmes fins, exiger la modification de la valeur du placement de l’assureur dans le groupement. L’Autorité avise l’auditeur chargé des fonctions prévues au chapitre VII de la modification demandée.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.