34. Tout office de producteurs constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35) est tenu de percevoir, à l’époque et selon les modalités prescrites par règlement de la Commission, la cotisation de chacun des adhérents inscrits à son registre ou fichier. L’office doit transmettre à la Commission, au temps fixé par règlement de la Commission, les cotisations perçues ainsi qu’une copie de son registre ou fichier.