89. Un travailleur qui, en raison d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation, subit une nouvelle atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique alors que le montant de son indemnité pour préjudice corporel a déjà été établi, a droit à une nouvelle indemnité pour préjudice corporel déterminée en fonction du pourcentage de cette nouvelle atteinte.
Si le pourcentage total de l’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, comprenant le pourcentage déjà déterminé et le pourcentage qui résulte de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation, excède 100%, le travailleur a droit de recevoir:1° le montant de l’indemnité déterminé en fonction d’un pourcentage de 100% moins celui qui a déjà été déterminé; et
2° un montant égal à 25% du montant de l’indemnité déterminé sur la base de ce pourcentage total moins 100%.
Le montant de la nouvelle indemnité pour préjudice corporel prévu par le premier ou le deuxième alinéa est calculé en fonction de l’annexe II en vigueur au moment de la récidive, la rechute ou l’aggravation et en fonction de l’âge du travailleur à ce moment.
1985, c. 6, a. 89; 1999, c. 40, a. 4.