87. Lorsqu’un travailleur subit, en raison d’un même accident du travail ou d’une même maladie professionnelle, une ou des atteintes permanentes à son intégrité physique ou psychique et que le total des pourcentages de ces atteintes excède 100%, il a droit de recevoir, en outre du montant de l’indemnité déterminé conformément à l’article 84, une somme égale à 25% du montant de l’indemnité déterminé sur la base du pourcentage excédentaire.