85. Le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement doit permettre de déterminer un pourcentage additionnel lorsqu’un travailleur subit, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, des déficits anatomo-physiologiques à des organes symétriques ou un déficit anatomo-physiologique à un organe symétrique à celui qui est déjà atteint.
À cette fin, le barème tient compte de la nature des organes atteints et du caractère anatomique ou fonctionnel des déficits.
1985, c. 6, a. 85; 1999, c. 40, a. 4.