81. Le revenu brut d’une personne visée dans le paragraphe 1°, 2°, 2.1° ou 4° de l’article 11, dans l’article 12 ou dans l’article 12.0.1, qui n’occupe aucun emploi rémunéré et qui n’est pas une personne inscrite à la Commission au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, est déterminé sur la base du salaire minimum alors en vigueur.
1985, c. 6, a. 81; 2000, c. 20, a. 162; 2020, c. 292020, c. 29, a. 21.