80. L’indemnité de remplacement du revenu d’un étudiant visé dans l’article 10, d’un travailleur qui est un étudiant à plein temps ou d’un enfant visé dans le paragraphe 3° de l’article 11 est:1° jusqu’à l’âge de 18 ans, de 50 $ par semaine;
2° à compter de l’âge de 18 ans, calculée à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum alors en vigueur; et
3° à compter de l’âge de 21 ans, révisée à la hausse s’il démontre à la Commission qu’il aurait probablement gagné un revenu brut d’emploi plus élevé à la fin des études en cours, s’il n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle.
Malgré le paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa, l’étudiant ou l’enfant peut démontrer à la Commission qu’il a gagné pendant les 12 mois précédant la date de son incapacité un revenu brut d’emploi justifiant une indemnité plus élevée, et l’article 65 ne s’applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d’emploi.
La révision faite en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa tient lieu de celle que prévoit l’article 76.