78. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle alors qu’il agit en tant que personne visée dans l’article 11, 12, 12.0.1, 12.1 ou 13 a droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable, en raison de cette lésion, d’exercer l’emploi rémunéré qu’il occupe ou le travail pour lequel il est une personne inscrite à la Commission au moment où se manifeste sa lésion.
Si ce travailleur n’occupe aucun emploi rémunéré et n’est pas une personne inscrite à la Commission au moment où se manifeste sa lésion, il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable, en raison de cette lésion, d’exercer l’emploi qu’il occupait habituellement ou, à défaut, l’emploi qu’il aurait pu occuper habituellement compte tenu de sa formation, de son expérience de travail et de la capacité physique et intellectuelle qu’il avait avant que se manifeste sa lésion.
1985, c. 6, a. 78; 1987, c. 19, a. 16; 2000, c. 20, a. 161.