6. Aux fins de la présente loi, la Commission détermine le salaire minimum d’un travailleur d’après celui auquel il peut avoir droit pour une semaine normale de travail en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) et ses règlements. Lorsqu’il s’agit d’un travailleur qui n’occupe aucun emploi rémunéré ou pour lequel aucun salaire minimum n’est fixé par règlement, la Commission applique le salaire minimum prévu par l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chapitre N-1.1, r. 3) et la semaine normale de travail mentionnée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail, tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.