586. Malgré le quatorzième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), édicté par l’article 488, la Commission assume le coût d’un service visé dans cet alinéa tant qu’une entente visée dans le deuxième alinéa de l’article 19 de cette loi, édicté par l’article 489, n’est pas en vigueur relativement à ce service. La Commission fixe ce coût d’après ce qu’il serait convenable et raisonnable de réclamer du travailleur pour un service semblable s’il devait le payer lui-même.
1985, c. 6, a. 586; 1999, c. 89, a. 44.