583. Malgré le paragraphe 3° de l’article 521 et l’article 544, un inspecteur chef régional nommé en vertu de l’article 177 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) conserve sa compétence pour examiner, entendre et décider de toute demande de révision d’un ordre ou d’une décision rendu par un inspecteur, avant le 19 août 1985, en vertu de l’article 19, du chapitre X ou de la section V du chapitre XI de cette loi. La Commission peut nommer un nouvel inspecteur chef régional, s’il y a lieu, pour exercer la compétence prévue par le premier alinéa.
1985, c. 6, a. 583; 1999, c. 40, a. 4.