578. Les dispositions de la présente loi qui sont applicables au sauveteur au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et à la victime d’un crime au sens de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) s’appliquent à tout préjudice visé dans l’une de ces lois qui survient à compter de la date de l’entrée en vigueur de ces dispositions. Les articles 558, 559 et 562 ne s’appliquent pas à une personne qui a droit à une rente en vertu de l’une de ces lois.
1985, c. 6, a. 578; 1999, c. 40, a. 4.