577. Une personne que la Commission ou son bureau de révision a reconnue atteinte d’une incapacité permanente résultant de l’amiantose ou de la silicose et qui a reçu pour ce motif, avant la date de l’entrée en vigueur du chapitre III, une rente en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou une indemnité en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I‐7) a droit de conserver la rente ou l’indemnité qu’elle a reçue et de continuer à la recevoir s’il y a lieu, malgré toute décision ou tout jugement postérieur lui déniant le droit à cette rente ou à cette indemnité, à moins que celle-ci n’ait été obtenue par fraude. La personne qui a reçu, avant la date de l’entrée en vigueur du chapitre III, une rente en vertu de la Loi sur les accidents du travail par suite du décès d’un travailleur que la Commission ou son bureau de révision a reconnu décédé en raison de l’amiantose ou de la silicose bénéficie des droits prévus au premier alinéa.
Le coût de la rente et de l’indemnité visées dans le premier ou le deuxième alinéa est imputé aux employeurs de toutes les unités.
Le présent article est déclaratoire.