574. La Commission peut verser les prestations dues par un employeur qu’elle considérait comme étant tenu personnellement au paiement des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) et lui en réclamer le remboursement lorsque la somme pour laquelle cet employeur s’est assuré ou qu’il a déposée à la Commission en vertu de cette loi ne suffit pas à couvrir les prestations qu’il doit payer. Le présent article est déclaratoire.