571.Un bureau de révision constitué en vertu de l’article 171 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) pour examiner, entendre et décider, en seconde instance, toute affaire ou question relative aux matières énumérées dans le paragraphe 4 de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) devient un bureau de révision constitué en vertu du paragraphe 5 de l’article 63 de cette loi, édicté par l’article 483, et il continue d’examiner, d’entendre et de décider, sans reprise d’instance, toute affaire ou question pendante devant lui le 19 août 1985.