570.2. Si une décision finale rendue en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) rend un travailleur créancier d’un montant payable en vertu de cette loi à titre de rente pour incapacité permanente, la Commission opère compensation du montant qui, en tenant compte de cette décision, a été versé en trop à ce travailleur à titre d’assistance financière en matière de stabilisation sociale ou de stabilisation économique, sur le montant de la rente dont il est créancier. L’article 570.1 s’applique à la décision de la Commission.