570.1. Une décision de la Commission rendue en application d’un programme de stabilisation économique, de stabilisation sociale ou d’indemnités de réadaptation peut faire l’objet d’une révision et d’un appel comme s’il s’agissait d’une décision rendue en vertu de la présente loi. À cette fin, le chapitre XI s’applique, sauf les articles 351 à 353, 360, 361, le premier alinéa de l’article 362 et les articles 363 à 366.
Malgré une demande de révision ou un appel, la décision de la Commission a effet immédiatement.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre une révision ou un appel de toute décision relative à l’incapacité permanente ou à l’incapacité temporaire d’un travailleur rendue en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
1988, c. 66, a. 1; 1991, c. 35, a. 5.