566. Lorsqu’une personne qui fait l’option de redistribution ou l’option de nivellement est le conjoint survivant d’un travailleur décédé après le 31 décembre 1978, les autres personnes à charge de ce travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), pour lesquelles ce conjoint reçoit une rente en vertu de cette loi à la date de l’option, ont droit de recevoir, à compter de cette date, à parts égales, une rente mensuelle déterminée sur la base d’un pourcentage de l’indemnité visée dans le paragraphe 1 de l’article 35 de cette loi, revalorisée jusqu’à la date de l’option suivant l’article 41 de cette loi. Ce pourcentage est égal à la différence entre celui qui est établi en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 de la Loi sur les accidents du travail selon le nombre de personnes à charge à la date de l’option et 55%.
Ce pourcentage est redéterminé chaque fois qu’une de ces personnes à charge, autres que le conjoint, cesse de l’être, selon le nombre de personnes à charge qui reste, incluant le conjoint.