561. Lorsqu’un conjoint survivant fait l’option prévue par l’article 559 et qu’il y a, à la date de cette option, un dépendant ou une personne à charge majeur pour lequel il reçoit une rente mensuelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) en raison du décès du travailleur, ce dépendant ou cette personne à charge a droit de recevoir sa part de cette rente sous forme de rente mensuelle, revalorisée suivant l’article 41 de cette loi. Si la rente mensuelle que reçoit le conjoint en vertu de la Loi sur les accidents du travail est due en raison d’un décès survenu après le 31 décembre 1978, la part de cette personne à charge est égale à un pourcentage de l’indemnité visée dans le paragraphe 1 de l’article 35 de cette loi, revalorisée suivant l’article 41 de cette loi.
Ce pourcentage est égal à la différence entre le pourcentage établi en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 de cette loi, selon le nombre de personnes à charge à la date de l’option, et 55%, divisée par le nombre des personnes à charge, autres que le conjoint, qui existent à cette date.
Ce pourcentage est redéterminé chaque fois qu’une de ces personnes à charge, autres que le conjoint, cesse de l’être, selon le nombre de personnes à charge qui reste, incluant le conjoint.