558.Une personne qui, à la date de l’entrée en vigueur du chapitre III, a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) en raison du décès d’un travailleur survenu avant cette date conserve son droit à cette indemnité et la Loi sur les accidents du travail, à l’exception du paragraphe 2 de l’article 36 et de l’article 49, continue de s’appliquer à cette fin, sauf si elle fait l’option prévue par l’article 559 ou par l’article 562.