553. Sous réserve de l’article 555, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux accidents du travail et aux décès qui surviennent à compter de la date de leur entrée en vigueur.
Sous réserve de l’article 555 et du premier alinéa de l’article 576, ces dispositions s’appliquent aux maladies professionnelles pour lesquelles une réclamation est faite à compter de la date de leur entrée en vigueur.
Ces dispositions s’appliquent en outre à la classification et à la cotisation faites pour l’année 1986 et les années subséquentes et à l’imputation faite à compter de la date de leur entrée en vigueur.