53. Le travailleur âgé de 60 ans et plus qui est victime d’une lésion professionnelle et qui subit, en raison de cette lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d’exercer son emploi a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 45 jusqu’à ce qu’il occupe un nouvel emploi ou jusqu’à ce qu’il occupe ou refuse d’occuper un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l’indemnité prévue par l’article 52; s’il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l’occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu’il tire ou qu’il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l’article 50.
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l’exercer, celui-ci récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3; 2021, c. 272021, c. 27, a. 191.