5. L’employeur qui loue ou prête les services d’un travailleur à son emploi demeure l’employeur de ce travailleur aux fins de la présente loi.
La personne qui, aux fins de son établissement, utilise un travailleur dont les services lui sont loués ou prêtés est réputée être un employeur, pour l’application de l’article 316, même si elle n’a pas de travailleurs à son emploi.
1985, c. 6, a. 5; 2006, c. 53, a. 2.