477.Sous réserve des articles 478 et 506, tout renvoi dans une loi, un règlement, une proclamation, un arrêté en conseil, un décret, un contrat ou tout autre document à la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou à une de ses dispositions est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi.