474. Les amendes appartiennent au Fonds, sauf lorsque le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales a intenté la poursuite pénale.
Il en est de même des frais qui sont transmis à la Commission avec le plaidoyer du défendeur.
1985, c. 6, a. 474; 1992, c. 61, a. 38; 2002, c. 76, a. 34; 2005, c. 34, a. 86.