473. Une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent chapitre peut être intentée par la Commission.
La poursuite se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1985, c. 6, a. 473; 1990, c. 4, a. 38; 1992, c. 61, a. 37; 2001, c. 26, a. 71.