470.Sous réserve de l’article 473, les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
Toutefois, sauf dans le cas d’une récidive, le poursuivant signifie par la poste au contrevenant un avis d’infraction. Cet avis constitue une dénonciation.