469. Si une corporation commet une infraction, l’administrateur, le dirigeant, l’officier, l’employé ou le représentant de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.