467. Dans le cas d’une première récidive dans les deux ans, le contrevenant est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur au double de l’amende minimale prévue pour cette infraction.
Pour toute autre récidive dans les deux ans, le montant ne doit pas être inférieur au triple de l’amende minimale prévue pour cette infraction.