465. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 300 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende n’excédant pas 500 $ s’il s’agit d’une personne morale.